Résolution
1325 du conseil de sécurité des Nations
Unies sur les femmes, la paix et la sécurité
Texte intégral
| Résolution
annotée (UNIFEM)| Historique
et analyse
La Résolution 1325 a été
adopté a l'unanimite le 31 octobre 2000. La Résolution
(S/RES/1325) est la premiere résolution jamais passée
par le Conseil de Sécurité qui souligne d'une maniere
specifique l'impact de la guerre sur les femmes, et la contribution
des femmes dans la resolution des conflits et pour une paix durable.
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Le Conseil de Sécurité
Rappelant ses résolutions
1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999,
1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000,
ainsi que les déclarations de son Président sur la
question, et rappelant aussi la déclaration que son Président
a faite à la presse à l’occasion de la Journée
des Nations
Unies pour les droits des femmes et la paix internationale (Journée
internationale de la femme), le 8 mars 2000 (SC/6816),
Rappelant également les engagements
de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing
(A/52/231) ainsi que ceux qui figurent dans le texte adopté
par l’Assemblée générale à sa
vingt-troisième session extraordinaire intitulée «
Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les
sexes, développement et paix pour le XXIe siècle »
(A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui concernent les femmes
et les
conflits armés,
Ayant présents à l’esprit
les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et considérant que la Charte confère au Conseil
de sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Constatant avec préoccupation que
la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables
des conflits armés, y compris les réfugiés
et les déplacés, sont des civils, en particulier des
femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments
armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, et
conscient des conséquences qui en découlent pour l’instauration
d’une paix durable et pour la réconciliation,
Réaffirmant le rôle important
que les femmes jouent dans la prévention et le règlement
des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant qu’il
importe qu’elles participent sur un pied d’égalité
à tous les efforts visant à maintenir et à
promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles
y soient pleinement associées, et qu’il convient de
les faire participer davantage aux décisions prises en vue
de la prévention et du règlement des différends,
Réaffirmant aussi la nécessité
de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international
humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme
qui protègent les droits des femmes et des petites filles
pendant et après les conflits,
Soulignant que toutes les parties doivent
veiller à ce que les programmes de déminage et de
sensibilisation au danger des mines tiennent compte des besoins
particuliers des femmes et des petites filles,
Considérant qu’il est urgent
d’incorporer dans les opérations de maintien de la
paix une démarche sexospécifique et, à cet
égard, prenant note de la Déclaration de Windhoek
et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration
d’une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles
de paix (S/2000/693),
Mesurant l’importance de la recommandation
contenue dans la déclaration que son Président a faite
à la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout
le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive
une formation spécialisée au sujet de la protection,
des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et
des enfants dans les situations de conflit,
Considérant que, si les effets
des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient
mieux compris, s’il existait des arrangements institutionnels
efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient
pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de
la paix et de la sécurité internationales seraient
facilités,
Notant qu’il est nécessaire
de disposer d’un ensemble de données au sujet des effets
des conflits armés sur les femmes et les petites filles,
1. Demande instamment aux États
Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées
à tous les niveaux de prise de décisions dans les
institutions et mécanismes nationaux, régionaux et
internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement
des différends;
2. Engage le Secrétaire général
à appliquer son plan d’action stratégique (A/49/587)
prévoyant une participation accrue des femmes à la
prise des décisions concernant le règlement des conflits
et les processus de paix;
3. Demande instamment au Secrétaire
général de nommer plus de femmes parmi les Représentants
et Envoyés spéciaux chargés de missions de
bons offices en son nom, et, à cet égard, demande
aux États Membres de communiquer au Secrétaire général
le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste
centralisée régulièrement mise à jour;
4. Demande instamment aussi au Secrétaire
général de chercher à accroître le rôle
et la contribution des femmes dans les opérations des Nations
Unies sur le terrain, en particulier en qualité d’observateurs
militaires, de membres de la police civile, de spécialistes
des droits de l’homme et de membres d’opérations
humanitaires;
5. Se déclare prêt à
incorporer une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix,
et prie instamment le Secrétaire général de
veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent,
le cas échéant, une composante femmes;
6. Prie le Secrétaire général
de communiquer aux États Membres des directives et éléments
de formation concernant la protection, les droits et les besoins
particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation
des femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et
de consolidation de la paix, invite les États Membres à
incorporer ces éléments, ainsi que des activités
de sensibilisation au VIH/sida, dans les programmes nationaux de
formation qu’ils organisent à l’intention du
personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare
à un déploiement, et prie en outre le Secrétaire
général de veiller à ce que le personnel civil
des opérations de maintien de la paix reçoive une
formation analogue;
7. Prie instamment les États Membres
d’accroître le soutien financier, technique et logistique
qu’ils choisissent d’apporter aux activités de
formation aux questions de parité, y compris à celles
qui sont menées par les fonds et programmes compétents,
notamment le Fonds des Nations Unies pour la femme, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et autres organes compétents;
8. Demande à tous les intéressés,
lors de la négociation et de la mise en oeuvre d’accords
de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes, en particulier :(a) De tenir compte des besoins
particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement
et de la réinstallation et en vue du relèvement, de
la réinsertion
et de la reconstruction après les conflits; (b) D’adopter
des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des
groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement
des différends, et faisant participer les femmes à
tous les mécanismes de mise en oeuvre des accords de paix;
(c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le
respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles,
en particulier dans les domaines de la constitution, du système
électoral, de la police et du système judiciaire;
9. Demande à toutes les parties
à un conflit armé de respecter pleinement le droit
international applicable aux droits et à la protection des
femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles,
notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions
de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y afférents
de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
et de son Protocole additionnel de 1967, de la Convention de 1979
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et de son Protocole facultatif
de 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant de 1989 et de ses deux Protocoles facultatifs
du 25 mai 2000, et de tenir compte des dispositions pertinentes
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
10. Demande à toutes les parties
à un conflit armé de prendre des mesures particulières
pour protéger les femmes et les petites filles contre les
actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres
formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres
formes de violence dans les situations de conflit armé;
11. Souligne que tous les États
ont l’obligation de mettre fin à l’impunité
et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide,
de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre,
y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre
les femmes et les petites filles, et à cet égard fait
valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible
ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie;
12. Demande à toutes les parties
à un conflit armé de respecter le caractère
civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés
et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites
filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations,
et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre
1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000;
13. Engage tous ceux qui participent à
la planification des opérations de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion à prendre
en considération les besoins différents des femmes
et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins
des personnes à leur charge;
14. Se déclare de nouveau prêt,
lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41
de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets
que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte
tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles,
en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions
à titre
humanitaire;
15. Se déclare disposé à
veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations
de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes,
grâce notamment à des consultations avec des groupements
locaux et internationaux de femmes;
16. Invite le Secrétaire général
à étudier les effets des conflits armés sur
les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans
la consolidation de la paix et la composante femmes des processus
de paix et de règlement des différends, et l’invite
également à lui présenter un rapport sur les
résultats de cette étude et à le communiquer
à tous les États Membres de l’Organisation des
Nations Unies;
17. Prie le Secrétaire général
d’inclure, le cas échéant, dans les rapports
qu’il lui présentera, des informations sur l’intégration
des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions
de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait
aux femmes et aux petites filles;
18. Décide de demeurer activement
saisi de la question.
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